Rapport sur la révision de REACH concernant l’extension du champ d’application de l’article 60.3 aux perturbateurs endocriniens

La Commission Européenne a publié son <link http: eur-lex.europa.eu legal-content fr txt pdf _blank>rapport final concernant la révision visant à évaluer s’il convient d’étendre le champ d’application de l’article 60.3 de REACH aux substances ayant été identifiées en tant que susbstances extrêmement préoccupantes (SVHC) ayant des propriétés de perturbateurs endocriniens conformément à l’article 57.f.

Pour rappel : l’article 60.3 exclut les SVHC ayant un mode d’action sans seuil et qui ont été identifiées en se basant sur les critères de l’article 57.a-c (cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) et les substances persistantes et bioccumulatrices qui ont été identifiées en se basant sur les critères de l’article 57.d-e ou .f à partir de la procédure de contrôle adéquate dans une demande d’autorisation.

Il a été conclu qu’il n’est a priori pas approrpié d’étendre le champ d’application de l’article 60.3 à toutes les substances ayant été identifiées conformément aux dispositions de l’article 57.f en tant que substances ayant des propriétés de perturbateurs endocriniens pour lesquelles il y a un niveau de préoccupation équivalent. Cela rappelle qu’il en est de la responsabilité du demandeur d’une autorisation de démontrer qu’un seuil existe et de déterminer que le seuil est conforme à l’annexe I de REACH. Il appartient au Comité d’Evaluation des Risques de l’ECHA (RAC) d’évaluer la validité d’une telle évaluation et de finalement décider de la possible existence d’un seuil ou non.